Art. 1

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Article premier 1.   Aux fins de la présente décision, on entend par «acte de terrorisme», l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de: i) gravement intimider une population; ou ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque; ou iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale: a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort; b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne; c) l’enlèvement ou la prise d’otage; d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables; e) la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises; f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport ou la fourniture ou l’utilisation d’explosifs ou d’armes à feu, y compris, d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour les armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires; g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’explosions ou d’inondations, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux points a) à h); j) la direction d’un groupe terroriste; k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe; l) l’atteinte illégale à l’intégrité d’un système ou la menace d’une atteinte illégale à l’intégrité d’un système, telle qu’elle est visée à l’article 4 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (4), dans les cas où l’article 9, paragraphe 3, ou l’article 9, paragraphe 4, point b) ou c), de ladite directive s’applique, et l’atteinte illégale à l’intégrité des données ou la menace d’une atteinte illégale à l’intégrité des données, telle qu’elle est visée à l’article 5 de ladite directive dans les cas où l’article 9, paragraphe 4, point c), de ladite directive s’applique. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «groupe terroriste», l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes de terrorisme. Les termes «association structurée» désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte de terrorisme et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.
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