Art. 1

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article premier 1.   L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles, ventilées par État membre, âge, sexe et nationalité, indiquant le nombre de personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358, dont les données biométriques ont été relevées conformément à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, et: a) qui se sont vu accorder un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale; b) qui se sont vu refuser un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale; c) dont le visa a été révoqué ou annulé, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008; d) qui se sont vu accorder un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quater du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale; e) qui se sont vu refuser un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quinquies du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale; f) dont le visa de long séjour a été révoqué, annulé ou retiré, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 sexies du règlement (CE) no 767/2008; g) qui se sont vu accorder un titre de séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quater du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale; h) qui se sont vu refuser un titre de séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quinquies du règlement (CE) no 767/2008, avant de demander une protection internationale; i) dont le titre de séjour a été révoqué, annulé ou retiré, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 sexies du règlement (CE) no 767/2008; j) dont l’entrée a été enregistrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16 ou 17 du règlement (UE) 2017/2226, avant qu’elles demandent une protection internationale; k) dont la sortie a été enregistrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16 ou 17 du règlement (UE) 2017/2226; l) qui se sont vu refuser l’entrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226, avant de demander une protection internationale; m) qui ont dépassé la durée du séjour autorisé, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16, paragraphe 4, ou de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226; n) qui se sont vu accorder une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, avant de demander une protection internationale; o) qui se sont vu accorder une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1240, avant de demander une protection internationale; p) qui se sont vu refuser une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, avant de demander une protection internationale; q) dont l’autorisation de voyage a été révoquée ou annulée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1240. 2.   Les données statistiques visées au paragraphe 1, points a), d) et g), sont également ventilées selon l’État membre, l’autorité et le lieu mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS. 3.   S’il y a lieu, les données statistiques visées au paragraphe 1, points n) et o), sont également ventilées selon l’État membre mentionné dans le dossier de demande stocké dans ETIAS. 4.   Les données statistiques visées au paragraphe 1, points b), e), h) et p), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de refus mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS. 5.   Les données statistiques visées au paragraphe 1, points c) et q), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation ou d’annulation mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS. 6.   Les données statistiques visées au paragraphe 1, points f) et i), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation, d’annulation ou de retrait mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS. 7.   Les données statistiques visées au paragraphe 1, points j) et k), sont également ventilées selon l’État membre et le point de passage frontalier mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES. 8.   Les données statistiques visées au paragraphe 1, point l), sont également ventilées selon l’État membre, le point de passage frontalier et les motifs de refus mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
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