Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 2
1. L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles, ventilées par État membre, âge, sexe et nationalité, indiquant le nombre de personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358 pour lesquelles l’information figurant à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2024/1358 a été enregistrée et:
a)
qui ont demandé un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 9, point 2), du règlement (CE) no 767/2008, après avoir été enregistrées conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2024/1358;
b)
qui ont demandé un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 767/2008, après avoir été enregistrées conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2024/1358;
c)
qui ont demandé une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, après avoir été enregistrées conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2024/1358.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont également ventilées selon l’État membre mentionné dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2026:533:oj#art-2