Art. 3
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 3
1. L’eu-LISA établit des statistiques mensuelles, ventilées par État membre, âge, sexe et nationalité, indiquant le nombre de personnes visées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358:
a)
qui se sont vu refuser un visa, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
b)
dont le visa a été révoqué ou annulé, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;
c)
qui se sont vu refuser un visa de long séjour, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 quinquies du règlement (CE) no 767/2008, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
d)
dont le visa de long séjour a été révoqué, annulé ou retiré, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 22 sexies du règlement (CE) no 767/2008;
e)
qui se sont vu refuser l’entrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
f)
dont la sortie a été enregistrée à une frontière extérieure à laquelle l’EES est mis en œuvre, comme il est indiqué dans la fiche d’entrée/de sortie en application de l’article 16 ou 17 du règlement (UE) 2017/2226;
g)
qui se sont vu refuser une autorisation de voyage, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
h)
qui se sont vu accorder une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 44, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1240, avant d’être interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure;
i)
dont l’autorisation de voyage a été révoquée ou annulée, comme il est indiqué dans le dossier de demande en application de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1240.
2. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points a), c) et g), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de refus mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
3. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point f), sont également ventilées selon l’État membre et le point de passage frontalier mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
4. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point e), sont également ventilées selon l’État membre, le point de passage frontalier et les motifs de refus mentionnés dans la fiche d’entrée/de sortie stockée dans l’EES.
5. Les données statistiques visées au paragraphe 1, points b) et i), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation ou d’annulation mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS ou ETIAS.
6. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point d), sont également ventilées selon l’État membre et les motifs de révocation, d’annulation ou de retrait mentionnés dans le dossier de demande stocké dans le VIS.
7. Les données statistiques visées au paragraphe 1, point h), sont également ventilées selon l’État membre mentionné dans le dossier de demande stocké dans ETIAS.
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