Art. 2

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 2 Afin d’atteindre l’objectif de l’action opérationnelle de l’Union visé à l’article 1er, paragraphe 2, l’Union soutient les objectifs spécifiques suivants: a) renforcer les efforts déployés par les États parties à la convention en Afrique pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en matière de déminage en vertu de l’article 5 de la convention, par le renforcement de leurs capacités; b) promouvoir l’échange de connaissances et d’expertise relatives à la mise en œuvre de l’article 5 de la convention; c) faire la preuve de l’engagement de l’Union et de ses États membres en faveur des objectifs de la convention et donner à cet engagement la visibilité appropriée.
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