Art. 4

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 4 1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des actions opérationnelles visées à l’article 1er est fixé à 3 000 000,36 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. À cet effet, elle conclut l’accord nécessaire avec l’UNIDIR. Ledit accord prévoit que l’UNIDIR veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure l’accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de l’accord. 5.   L’UNIDIR met en œuvre l’action opérationnelle visée à l’article 1er, conformément à la décision relative au renforcement de la gouvernance financière et de la transparence au sein de l’unité d’appui, adoptée en 2015 lors de la quatorzième réunion des États parties à la convention. L’UNIDIR fournit, entre autres, des rapports descriptifs et trimestriels, ainsi qu’un cadre logique et une matrice d’activités figurant à l’annexe.
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