Art. 5
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 5
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis à intervalles réguliers par l’UNIDIR. Ces rapports constituent la base de l’évaluation devant être effectuée par le Conseil.
2. La Commission fournit au Conseil des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision.
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