Art. 5
Modes d’exécution et formes d’aide
Article 5
Modes d’exécution et formes d’aide
1. La facilité constitue un instrument financier relevant du titre X du règlement financier, exécuté en gestion directe en application de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), dudit règlement.
2. L’aide au titre de la facilité prend la forme de prêts sans intérêts accordés pour des projets liés à des installations de fabrication d’éléments de batterie destinés aux applications pour véhicules électriques, pendant leur phase de montée en puissance.
3. Elle peut être associée à des aides provenant d’autres programmes de l’Union ou à des mesures de soutien public nationales, à condition que le montant combiné des aides ne dépasse pas le montant total des coûts éligibles tels que définis au paragraphe 5 et que les règles en matière d’aides d’État soient respectées, le cas échéant.
4. Le montant de l’aide accordée au titre de la facilité ne dépasse pas le plus faible des montants suivants: i) 60 % des coûts éligibles, tels que définis au paragraphe 5, ou ii) un montant nominal de 500 000 000 EUR par bénéficiaire final.
5. Les coûts éligibles sont limités aux coûts supportés:
a)
exclusivement pendant la phase de montée en puissance;
b)
après la date d’ouverture de l’appel à propositions et jusqu’à 48 mois après la signature de l’accord de prêt visé à l’article 9. Les coûts éligibles peuvent comprendre les coûts de personnel, les coûts d’acquisition et de transformation des matériaux, les coûts de l’énergie et des fournitures, les coûts liés aux marchés de travaux et de services conclus ainsi que les dépenses d’investissement effectuées dans le cadre du projet.
6. Sont exclus des coûts éligibles les éléments suivants:
a)
les fonds destinés à rembourser d’autres prêts, y compris auprès d’établissements de crédit ou d’autres intermédiaires financiers;
b)
les versements de dividendes;
c)
les paiements de rémunérations variables ou d’autres formes de compensation comparables.
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