Art. 9
Accord de prêt
Article 9
Accord de prêt
1. Après avoir évalué les propositions, la Commission peut conclure, avec les bénéficiaires finaux d’une aide au titre de la facilité sélectionnés, un accord de prêt (ci-après l’«accord») conformément à l’article 8. L’accord établit les droits et obligations du bénéficiaire final et de la Commission conformément aux conditions énoncées dans l’appel à propositions.
2. L’accord prévoit au moins:
a)
les jalons relatifs à la mise en œuvre et à l’avancement du projet, l’échéance maximale du prêt, l’échéancier de remboursement, les conditions relatives au rang du prêt (par exemple, accords de subordination ou de séniorité) ainsi que les recours contractuels applicables en cas de manquement aux règles;
b)
les modalités spécifiques de gestion, de déclaration et d’audit des fonds fournis au titre de la facilité, notamment l’obligation pour le bénéficiaire final de faire régulièrement rapport à la Commission sur l’état d’avancement du projet, ainsi que l’obligation d’indiquer l’origine des fonds;
c)
les exigences en matière de prévention, de détection, d’enquête et de correction en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
3. L’accord garantit le respect des obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier.
4. En outre, les dispositions de l’accord visées au paragraphe 2 prévoient au moins ce qui suit:
a)
l’atteinte des jalons de mise en œuvre du plan d’affaires est une condition préalable au versement des prêts;
b)
l’échéance maximale du prêt est de dix ans à compter de la signature de l’accord. La Commission peut prolonger la durée maximale du prêt au-delà de dix ans, moyennant une révision de l’accord de prêt dans le cadre d’une restructuration financière du projet;
c)
les remboursements commencent au plus tard à la fin de la période de montée en puissance, ou 48 mois après la signature de l’accord de prêt, si cette date intervient plus tôt;
d)
les remboursements sont effectués chaque année en montants égaux, sur une période de six ans. L’accord de prêt prévoit néanmoins la possibilité, pour un bénéficiaire final, de reporter le paiement de tranches de remboursement dans la limite de l’échéance globale maximale de dix ans. Ces reports donnent lieu à l’application d’un taux d’intérêt de marché, à préciser dans l’accord de prêt;
e)
le rang du prêt peut être convenu entre la Commission et le bénéficiaire final lors de la préparation de l’accord, pour tenir compte de la structure financière existante de chaque projet;
f)
des recours contractuels appropriés s’appliqueront si le bénéficiaire final abandonne la production dans le cadre du projet et lance la production d’éléments de batterie en dehors de l’EEE dans un délai de douze mois à compter de l’abandon du projet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026D1283#art-9