Art. 13

En vigueur depuis le 26 août 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
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legi/LEGITEXT000006071192#art-13

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