Art. 14
En vigueur depuis le 26 août 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071192#art-14