Art. 9

En vigueur depuis le 11 août 1864 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conservateur nommé postérieurement à la loi du 8 juin 1861, qui ne constitue son cautionnement en rentes que pour partie seulement, est tenu, lors du dépôt au greffe prescrit par l'article 29 de la loi précitée, de déclarer, dans l'acte même de dépôt, le montant du cautionnement en immeubles qu'il doit fournir à titre de complément, et faire recevoir dans le délai fixé par l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.
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legi/LEGITEXT000006069462#art-9

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