Art. 5

En vigueur depuis le 14 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le cautionnement est fourni en inscriptions directes, l'acte est fait entre l'agent judiciaire et les titulaires des inscriptions en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes. Il est fait, en outre, un original pour tenir lieu de l'expédition dudit acte, dont le dépôt au greffe est prescrit par l'article 29 de la loi du 8 juin 1864. L'inscription directe est déposée à la caisse centrale du trésor public. Les arrérages des inscriptions affectées sont payés sur la présentation d'un bordereau représentatif du titre pour le paiement des arrérages, dit bordereau d'annuel, délivré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069462#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil