Art. 6

En vigueur depuis le 14 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le cautionnement est constitué en inscriptions départementales, le directeur de l'enregistrement, dans le département au livre auxiliaire duquel appartient la rente, remplit les fonctions attribuées au directeur des services fiscaux territorialement compétent par l'article précédent. L'inscription est déposée à la caisse du receveur des domaines du chef-lieu du département. Le directeur transmet sans délai des copies certifiées de l'acte de cautionnement au directeur général et à la division du contentieux des finances.
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legi/LEGITEXT000006069462#art-6

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