Art. 3
En vigueur depuis le 10 avr. 1926 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative est composée de huit membres nommés par le ministre chargé de l'assistance publique. Deux de ces membres sont choisis parmi les conseillers généraux. Le nombre des membres de la commission peut être porté à dix par arrêté ministériel, la section compétente du conseil supérieur de l'assistance publique entendue. Les fonctions de membres de la commission sont gratuites. Les membres de la commission sont nommés pour 4 ans. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Le mandat des membres pris au sein du conseil général expire de plein droit lorsqu'ils cessent de faire partie de cette assemblée. La commission peut être dissoute et ses membres révoqués par le ministre de l'intérieur. En cas de dissolution ou de révocation, la commission est remplacée et complétée dans le délai d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006073162#art-3