Art. 6
En vigueur depuis le 17 janv. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative règle par ses délibérations les objets suivants : Les conditions de baux et fermes des biens de l'établissement, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans ; Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien, dont la durée n'excède pas une année ; Les travaux dont la dépense n'excède pas 10 000 F et les acquisitions ou ventes d'objets mobiliers dont la valeur n'excède pas la même somme. Toute délibération sur l'un de ces objets est exécutoire si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, soit sur la réclamation de toute partie intéressée pour violation de la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006073162#art-6