Art. 10
En vigueur depuis le 28 juil. 1912 jusqu'au 1 janv. 2999
Des conventions écrites, d'une durée ne pouvant excéder cinq années, doivent toujours être passées entre les asiles et les départements intéressés qui veulent y hospitaliser leurs malades, pour l'entretien de ces malades et la fixation des prix de journée. En cas de désaccord entre l'asile et le département, le prix de journée est fixé par le ministre, sans que le montant en puisse être inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années.
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Prolegi/LEGITEXT000006073162#art-10