Art. 12

En vigueur depuis le 28 juil. 1912 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte administratif ainsi que le compte moral du directeur sont soumis à la commission administrative, qui formule ses observations et les consignes dans un rapport que le préfet transmet au ministre avec son avis. Les comptes du receveur et de l'économe doivent contenir la description détaillée des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ils sont soumis à la commission administrative et transmis au ministre de l'intérieur par le préfet avec les observations de la commission et son avis.
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legi/LEGITEXT000006073162#art-12

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