Art. 7
En vigueur depuis le 17 janv. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative délibère, sous réserve de l'approbation du préfet sur les objets suivants : 1° Mode d'administration des biens et revenus de l'établissement ; 2° Les conditions des baux et fermes de ces biens dont la durée excède dix-huit ans ; 3° Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée excède une année ; 4° Les travaux dont la dépense excède 10 000 F et n'excède pas 60 000 F et les acquisitions ou ventes d'objets mobiliers dont la valeur est comprise entre 10 000 et 60 000 F ; 5° Les placements de fonds, à l'exception de ceux qui sont visés au 5° de l'article suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006073162#art-7