Art. 4
En vigueur depuis le 10 avr. 1926 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, après le renouvellement des membres sortants, la commission nomme un président et un secrétaire. La commission se réunit au moins une fois par mois et lorsqu'elle y est invitée par le ministre ou le préfet. Elle ne peut délibérer que si cinq ou six de ses membres au moins, suivant que le total de ceux-ci est de huit ou dix, sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le directeur et le médecin en chef assistent aux séances de la commission. Ils y ont voix consultative. Ils doivent se retirer lorsque la commission délibère sur les comptes d'administration ou sur les rapports qu'elle peut avoir à adresser directement au préfet et au ministre. Le procès-verbal des délibérations est consigné sur un registre. Il est signé par tous les membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006073162#art-4