Sect. Dispositions concernant les départements
Art. 13
En vigueur depuis le 13 nov. 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions relatives aux traitements du personnel des départements et des établissements publics départementaux devront être soumises nonobstant toutes dispositions générales ou spéciales contraires, à l'approbation du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070260#art-13