Sect. Dispositions concernant les communes
Art. 6
En vigueur depuis le 13 nov. 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour l'exécution de projets communaux, il y aura lieu de recourir à l'expropriation d'immeubles situés en dehors du département auquel appartient la collectivité publique en faveur de laquelle l'expropriation doit être prononcée, l'utilité publique sera déclarée par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070260#art-6