Sect. Dispositions concernant les communes
Art. 2
En vigueur depuis le 13 nov. 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir du 1er janvier 1940, le montant global des subventions allouées à titre bénévole par une commune à des particuliers ou à des personnes morales de droit privé ne peut être supérieur à celui des crédits inscrits à cet effet au budget de cette commune pour l'exercice 1939, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'autorité qui règle le budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006070260#art-2