Sect. Convention de concession
Art. Annexe art. 12
En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concessionnaire pourra demander l'interruption de la diffusion de ses programmes dans certaines régions ou dans certaines agglomérations. Cette interruption n'interviendra qu'après accord du concédant et selon les modalités financières prévues dans la convention conclue entre le concessionnaire et l'établissement public de diffusion. En tout état de cause, cette interruption ne pourra intervenir avant un délai de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006070756#art-annexe-art-12