Titre Titre Ier : Des associations›Chapitre Chapitre II : Associations reconnues d'utilité publique

Art. 12

En vigueur depuis le 29 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec l'indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet. Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006069620#art-12

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