Titre Titre II : Edifices des cultes.

Art. 28

En vigueur depuis le 17 mars 1906 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réparations incombant aux associations cultuelles en vertu des articles 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 doivent être exécutées, sous réserve de l'application de la législation sur les monuments historiques, de manière à ne préjudicier sous aucun rapport aux édifices cultuels. Les projets de grosses réparations doivent, un mois au moins avant leur exécution, être communiqués au préfet pour les édifices appartenant à l'Etat ou au département, et au maire, pour ceux qui sont la propriété de la commune.
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legi/LEGITEXT000006070673#art-28

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