Titre Titre II : Edifices des cultes.

Art. 29

En vigueur depuis le 17 mars 1906 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des beaux-arts est chargé d'assurer l'inspection des immeubles et objets mobiliers classés par application de la loi du 30 mars 1887 et de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905. Les associations cultuelles fixent, sous réserve de l'approbation du préfet, les jours et heures auxquels auront lieu, conformément à l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905, la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés. Si l'association, bien que dûment mise en demeure par le préfet, n'a pris aucune disposition à cet effet, ou en cas de refus d'approbation, il est statué par le ministre des beaux-arts.
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legi/LEGITEXT000006070673#art-29

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