Titre Titre III : Associations pour l'exercice des cultes›Chapitre Chapitre III : Contrôle financier
Art. 43
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement : 1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ; 2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux; 3° (Abrogé) 4° (Abrogé) 5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association. Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070673#art-43