Titre Titre III : Associations pour l'exercice des cultes›Chapitre Chapitre III : Contrôle financier

Art. 44

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique. Les comptes de l'association sont adressés sur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé. L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.
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legi/LEGITEXT000006070673#art-44

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