Titre Titre III : Associations pour l'exercice des cultes›Chapitre Chapitre III : Contrôle financier
Art. 46
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration fiscale constatent des infractions réprimées par l'article 23 de la loi susvisée, ils en dressent procès-verbal. Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège. La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du présent article pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070673#art-46