Titre Titre IV : Police des cultes.
Art. 50
En vigueur depuis le 17 mars 1906 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle. Un délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour former à la mairie, s'il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé. A l'expiration dudit délai, l'arrété du maire est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 96 de la loi du 5 avril 1884 (2). Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2122-29.
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Prolegi/LEGITEXT000006070673#art-50