Titre Titre IV : Police des cultes.
Art. 49
En vigueur depuis le 17 mars 1906 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance des autorités s'exerce sur les réunions cultuelles publiques conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 30 juin 1881 et 97 de la loi du 5 avril 1884 (1). (1) Voir code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006070673#art-49