Titre Titre III : Associations pour l'exercice des cultes›Chapitre Chapitre III : Contrôle financier
Art. 45
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association est tenue de représenter aux agents de l'administration fiscale et aux fonctionnaires de l'inspection générale des finances ses espèces, récépissés de dépôt et valeurs en portefeuille, ainsi que les livres, registres, titres, pièces de recettes et de dépenses ayant trait tant à l'année courante qu'à chacune des cinq années antérieures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070673#art-45