Titre TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 66

En vigueur depuis le 26 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation prévue à l'article 65 les marins ou anciens marins reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du budget et de la marine marchande. L'allocation est servie par décision du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine dès que le demandeur a été reconnu atteint d'une des maladies mentionnées ci-dessus. Elle est supprimée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension proportionnelle ou spéciale sur la caisse de retraite des marins.
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legi/LEGITEXT000006073400#art-66

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