Titre TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 66-2

En vigueur depuis le 20 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation prévue par le présent titre ne peut se cumuler ni avec une indemnité journalière sur la caisse, ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. Elle peut se cumuler avec la pension définie à l'article 16 dans la limite du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux avantages considérés.
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legi/LEGITEXT000006073400#art-66-2

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