Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des conventions internationales et de l'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 les frais de soins donnés aux assurés ou à leurs ayants droit hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du territoire de la Polynésie française ne sont pris en charge que dans les conditions et limites prévues à l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-8