Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le marin victime d'un accident professionnel est assisté, dans les conditions indiquées ci-après, par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-10