Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.

Art. 11 c

En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse ne peut payer les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement est autorisé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.
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legi/LEGITEXT000006073400#art-11-c

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