Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail, soit le décès, la caisse sert au blessé une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il soit établi que l'accident résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000006073400#art-12

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