Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
Art. 12 a
En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la période prévue à l'article 12 ci-dessus, l'indemnité journalière est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle le blessé est réadapté, celui-ci reçoit de la caisse, à défaut de rémunération, pendant la période de rééducation, un supplément destiné à porter l'indemnité au montant dudit salaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-12-a