Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
Art. 15
En vigueur depuis le 26 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les soins cessent d'être dus en même temps que l'indemnité journalière. Ils peuvent toutefois être prolongés par décision spéciale, après avis d'un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine, s'il est établi : Soit que l'intéressé, tout en reprenant son travail, a encore besoin de soins ; Soit que l'aggravation de la lésion entraîne, pour le blessé, la nécessité d'un traitement médical avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-15