Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.

Art. 15 a

En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la caisse a repris l'intéressé en charge en raison d'une rechute ou d'une aggravation de la lésion entraînant une nouvelle incapacité temporaire de travail, elle lui verse la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. Cette fraction d'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé le marin à la date de l'accident professionnel, sauf si la fonction exercée lors de la rechute ou de l'aggravation de la lésion causée par cet accident correspond à une catégorie plus favorable.
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legi/LEGITEXT000006073400#art-15-a

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