Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.

Art. 16

En vigueur depuis le 26 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail. Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.
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legi/LEGITEXT000006073400#art-16

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