Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret. La caisse générale de prévoyance des marins sert à la victime ou à ses ayants droit les prestations ou indemnités prévues par le présent décret, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers.
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legi/LEGITEXT000006073400#art-20

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