Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, non plus qu'avec la pension d'invalidité prévue par l'article 48 du présent décret. Si le marin, apte à bénéficier à la fois d'une pension pour accident professionnel et d'une pension d'invalidité pour maladie, opte pour cette dernière pension, la première est seulement suspendue.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-18