Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
Art. 20-1
En vigueur depuis le 30 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application au régime des marins des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur : 1° Le salaire annuel mentionné à l'article L. 452-2 du même code est le salaire forfaitaire mentionné à l'article 7 du présent décret ; 2° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-20-1