Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
Art. 21-3
En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d'une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-21-3