Titre TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE›Chapitre CHAPITRE 1ER : ASSURANCES DES MARINS EN CAS DE MALADIE SURVENUE EN COURS DE NAVIGATION
Art. 22
En vigueur depuis le 7 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La maladie survenue en cours de navigation est constatée par un rapport du capitaine ou patron. Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire. A défaut de production de ce rapport, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-22