Titre TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE›Chapitre CHAPITRE 1ER : ASSURANCES DES MARINS EN CAS DE MALADIE SURVENUE EN COURS DE NAVIGATION
Art. 27 a
En vigueur depuis le 7 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai prévu à l'article ci-dessus, le marin qui, au jour du débarquement, remplissait les conditions de cotisations fixées par l'article 29, pourra continuer à être remboursé, dans les limites du tarif de responsabilité de la caisse, de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. Ce remboursement sera accordé pour la période durant laquelle l'intéressé percevra l'indemnité journalière en raison de l'incapacité de travail résultant de la maladie cause du débarquement.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-27-a