Titre TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE›Chapitre CHAPITRE 1ER : ASSURANCES DES MARINS EN CAS DE MALADIE SURVENUE EN COURS DE NAVIGATION
Art. 28 a
En vigueur depuis le 7 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'incapacité de travail se prolonge au-delà du délai de six mois prévu par les articles 27 et 28 ci-dessus, l'indemnité journalière peut être servie jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où le marin a été laissé à terre, à condition qu'à ce jour l'intéressé ait compté le minimum de cotisations requis par l'article 29 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-28-a